Signature électronique : tendances jurisprudentielles à mi-année

Date :

- Confirmations des bonnes pratiques en matière de présentation aux juges des documents signés électroniquement. Ces pratiques sont déjà connues, mais certaines émergent clairement du lot et doivent à ce titre retenir l'attention des professionnels qui mettent en oeuvre ces processus.

- Elargissement des typologies de contrats signés électroniquement.

- Tendance à la hausse des usurpations d'identité.

  • CONFIRMATION DES BONNES PRATIQUES

- La grande majorité des décisions rappelle la nécessité impérative de retrouver un "lien" (au sens de l'art 1367 Al2 du Code civil définissant la signature électronique) entre le document signé et le fichier de preuve :

«aux termes du fichier de preuve, il apparaît […] que le numéro de l'offre de crédit -22091507043338- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit sur le fichier de preuve groupe RCI Banque du fichier, constituant ainsi une traçabilité entre l'offre de crédit établi aux nom et prénom [du défendeur] et le fichier de preuve » (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 4 Juin 2026 – n° 25/01431)

« l'enveloppe de preuve de signature électronique versée au débat est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de renseignement » (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 4 Juin 2026 – n° 25/05001)

- A contrario, les dossiers confus et incomplets sont inévitablement sanctionnés :

« ni le contrat produit par [la banque] ni les autres pièces de ce qui constitue une liasse contractuelle de 42 pages ne mentionnent la signature électronique [du défendeur]. Les seuls documents mentionnant cette signature électronique sont des documents à part qui ne comportent aucun nom ni aucun numéro permettant de les rattacher au contrat en cause ni même de connaître quel tiers digne de confiance y a procédé ni quel procédé d'identification a été mis en œuvre et présentent en en-tête la mention ‘'récapitulatif des consentements'' précisent tous ‘'signé électroniquement par le client le 24/01/2024'à 17':39':07'' et la nature du document […]. [Le défendeur] aurait ainsi donné son consentement à tous ces documents un par un à 17 heures, 39 minutes et 07 secondes ce qui est impossible. La banque produit également une attestation de signature électronique établie par la société [G] qui serait donc le tiers digne de confiance qui mentionne un recueil de consentement à 16':39':01 une identification par le numéro de téléphone et le mail [du défendeur] puis que les documents ont été signés entre 17':37':00 et 17':39':06 ce qui ne correspond pas à l'horodatage précédent. Le certificat Listi qui est produit concerne une société DocuSign et pas la société [G] » (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 2 Juillet 2026 – n° 25/13267)

« Si la société EBS soutient que ce contrat a été signé électroniquement, il est relevé que cette mention n'apparaît pas dans le document, comme l'avait déjà relevé le premier juge qui avait également noté l'absence de pièces corroborant une signature électronique. En cause d'appel, la société EBS ne produit toujours pas de certificat qualifié de signature électronique ni de fichier de preuve émanant au surplus d'un prestataire de services de certification électronique, de sorte que l'appelante produit un contrat qui n'est pas signé » (Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 9 Juin 2026 – n° 25/03966)

- Comme nous le mentionnions précédemment dans notre article du 19 mai 2026 sur ce site, la preuve de la remise d'un document obligatoire, tel que la FIPEN, passe par la signature électronique de celle-ci mais il faut que celle-ci soit individualisée :

« [la banque] produit également le fichier de preuve émanant de la société DocuSign qui permet d'attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n'est pas précisée puisqu'il est uniquement mentionné 'contrat : default.pdf (détails)', ne permettant pas de s'assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés ». (Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 5 Mai 2026 – n° 25/02258)

Si un fichier de preuve est produit concernant l'opération « perme[ttant] d'attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans [celui-ci], la nature des documents présentés et signés n'est pas précisé puisqu'il est uniquement mentionné ‘'contrat : défault.pdf (détails)'', ne permettant pas de s'assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y étaient intégrés »(Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 19 Mai 2026 – n° 25/03256)

"En effet, les mentions relatives à la FIPEN apparaissent au sein d'un ensemble de données techniques dépourvu de présentation intelligible et ne permettent pas d'identifier de manière certaine, claire et non équivoque : La nature exacte du document signé ; La date et l'heure de sa validation propre ; L'identité du signataire ; Ni le rattachement certain entre le document référencé dans les métadonnées et la FIPEN produite aux débats" (Cour d'appel, Montpellier, 4e chambre civile, 11 Juin 2026 – n° 25/03810)

  • ELARGISSEMENT DES TYPOLOGIES DE CONTRATS SIGNES ELECTRONIQUEMENT

Alors que la jurisprudence portait jusqu'ici en grande majorité sur les contrats de crédit, d'autres situations apparaissent, attestant du recours croissant à la signature électronique dans la contractualisation :

- Location de parking (Cour d'appel, Angers, Chambre civile A, 16 Juin 2026 – n° 25/01375)

- Contrat d'inscription dans un établissement d'enseignement (Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 9 Juin 2026 – n° 25/03966)

- Avis de préemption d'un fonds par la SAFER (Cour d'appel, Bourges, 1re chambre, 29 Mai 2026 – n° 25/00715)

- Cession de créance entre établissements financiers(Cour d'appel, Montpellier, 4e chambre civile, 11 Juin 2026 – n° 25/03831)

Toutes ces espèces sont intéressantes car elles montrent à quel point l'identification fiable du signataire reste le point faible des contrats conclus électroniquement à distance, et cette tendance ira en s'amplifiant tant que des technologies plus sûres ne seront pas mises en oeuvre.

- Pour la signature d'un bail d'habitation, usurpation de l'identité du prétendu locataire par son ancienne compagne (Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-5, 18 Juin 2026 – n° 25/06303)

- Fraude par un tiers pour la souscription d'une garantie prévoyance (Cour d'appel, Lyon, 1re chambre civile B, 23 Juin 2026 – n° 24/09386)

- escroquerie au rachat de crédit (Cour d'appel, Riom, Chambre commerciale, 8 Juillet 2026 – n° 25/00968)


À lire également

Date :
Dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et de la loi du 25 juin 2026, l'Art L. 102 B du Livre des Procédures Fiscales a réintégré une partie des dispositions autrefois portées par l'Art. 289 du Code Général des Impôts.
A l'aube de l'entrée en vigueur de la réforme sur la facturation électronique et en période de grande réorganisation des textes fiscaux qui en rendent difficile la vision d'ensemble, la nouvelle rédaction de l'Art. L102 B LPF apporte des éclaircissements sur trois points :
- L'obligation fiscale de durée de conservation des factures ;
- Le responsable des modalités de conservation des factures ;
- La façon dont sont assurés "l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture" depuis l'émission jusqu'à l'expiration du délai de conservation.
Date :
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
Date :
En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.