Contrats SaaS et Data Act : le piège de la réversibilité low cost

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Avec l'entrée en application du Data Act et la généralisation des offres cloud, beaucoup d'entreprises achètent des solutions SaaS sans se préoccuper sérieusement de la réversibilité

Le Data Act ne fait pas tout

Depuis le 12 septembre 2025, le Data Act impose aux fournisseurs de services de données - y compris de nombreux services SaaS (par ex. GED, comptabilité, facturation, archivage...) - des obligations en matière de portabilité et de changement de prestataire. 

Mais d'une part, le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après cette date.

Et d'autre part, les dispositions du Data Act restent génériques et ne peuvent pas remplacer une clause de réversibilité adaptée au contexte du service considéré. 

Réversibilité : les éléments structurants

Trois questions structurantes doivent être abordées dans une clause de réversibilité :

  • Que peut-on récupérer exactement (données brutes, fichiers, journaux, métadonnées, paramétrages) ?
  • Dans quels formats, à quel niveau de granularité, pendant combien de temps ?
  • À quels coûts, et avec quelles obligations d'assistance de la part du prestataire ?

Et également :

- Les données peuvent souvent être récupérées via l'API de la plateforme, mais encore faut-il qu'au delà de l'aspect technique, cette récupération puisse être organisée de façon structurée car l'API n'est qu'un moyen d'accès, pas une politique de réversibilité. 

- La notion de "donnée" doit être définie de façon pertinente, de façon à permettre au client de reprendre réellement leur exploitation : faut-il y ajouter des métadonnées, des historiques, des règles de workflow, des historiques d'usage ...? une copie brute des données peut dans certains cas se révéler inutilisable opérationnellement.

Lors de la contractualisation, les actifs informationnels critiques doivent être identifiés :

  • les données métier (clients, factures, dossiers, documents) ;
  • les paramètres (règles métier, modèles, workflows, connecteurs) ;
  • les traces (logs, historiques, rapports) nécessaires pour la preuve et la conformité (notamment RGPD ou obligations fiscales).

- La durée de la réversibilité doit être réaliste, et en tous cas suffisamment longue pour permettre des échanges si nécessaire avant la destruction des données chez le prestataire.

Le tout sans oublier :

  • le respect des obligations RGPD (droits des personnes, conservation limitée) ;
  • la conformité éventuelle à des normes sectorielles (ex. archivage probant, facturation électronique, auditabilité).

Une négociation structurée sur la réversibilité est la base d'un partenariat durable. Un éditeur qui accepte d'encadrer clairement les scénarios de sortie envoie un signal précieux : il ne compte pas sur la captivité forcée de son client pour vivre, mais sur la qualité de son service.

Le Data Act crée un arrière-plan réglementaire qui pousse dans cette direction. Mais il ne remplace pas une vraie stratégie contractuelle.


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Dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et de la loi du 25 juin 2026, l'Art L. 102 B du Livre des Procédures Fiscales a réintégré une partie des dispositions autrefois portées par l'Art. 289 du Code Général des Impôts.
A l'aube de l'entrée en vigueur de la réforme sur la facturation électronique et en période de grande réorganisation des textes fiscaux qui en rendent difficile la vision d'ensemble, la nouvelle rédaction de l'Art. L102 B LPF apporte des éclaircissements sur trois points :
- L'obligation fiscale de durée de conservation des factures ;
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- La façon dont sont assurés "l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture" depuis l'émission jusqu'à l'expiration du délai de conservation.
Date :
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.