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Jurisprudence signature électronique - deux premières dans le domaine du leasing professionnel et du crédit immobilier
Certains de ces refus proviennent soit de l'incompréhension du juge qui, confondant preuve et validité, rejette la signature car elle n'est pas qualifiée, soit de l'indigence de la présentation du dossier. Mais à côté de ces errements classiques, voici des choses plus intéressantes :
- Deux décisions de la Cour d'appel de Paris continuent sur une lancée déjà observée en ce début d'année, à savoir que la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité (CA Paris 15 mai 2025 RG n°24/02375 ; CA Paris 19 juin 2025 RG n°23/15092). Pour un développement plus complet sur ce sujet nous vous invitons à consulter notre article paru dans Expertises, Juillet 2025, p.32.
- Une décision porte sur le consentement de l'emprunteur qui, on l'oublie parfois, est une des qualités essentielles de toute signature :« Il n'est en effet pas justifié, d'une part, des conditions dans lesquelles le consentement de ce dernier aurait été recueilli, et d'autre part, que le consentement allégué se rapporterait spécifiquement au contrat invoqué » (CA Amiens 24 avril 2025 RG n° 23/04010).
- Pour la première fois, c'est un crédit immobilier dont la signature électronique n'est pas reconnue par le juge (CA Riom 21 mai 2025 RG n°24/00700), sanctionnant une lacune manifeste dans la présentation du dossier car la banque n'avait produit aucune pièce justifiant de l'identité de l'emprunteur.
- Le leasing professionnel signé électroniquement, qui semblait jusqu'ici à l'abri des contestations, connaît ses premiers déboires judiciaires dans quatre décisions qui toutes sanctionnent la carence de l'authentification du signataire du contrat pour le locataire :
- La décision rendue par la Cour d'appel de Toulouse le 27 mai 2025 (RG n°23/00301) sanctionne l'impossibilité d'identifier clairement la personne qui a signé le contrat pour le locataire ;
- Dans le cas jugé par la Cour d'appel de Rennes le 3 juin 2025 (RGn°24/02587), le signataire pour le locataire est considéré comme insuffisamment identifié, notamment du fait de l'absence de l'envoi d'un code OTP/SMS, l'authentification via une adresse mail étant jugée insuffisante ;
- Dans une décision remarquablement motivée, la Cour d'appel de Colmar (RG n°24/02638) sanctionne le caractère confus du dossier présenté et notamment l'absence d'éléments permettant d'authentifier de façon convaincante le signataire pour le locataire ;
- Enfin, la Cour d'appel de Lyon, dans son jugement rendu le 19 juin 2025 (RG n°22/07107) sanctionne l'incapacité du loueur à expliquer le lien entre le signataire présumé du contrat pour le compte du locataire et les authentifiants (adresse mail, numéro de téléphone) figurant dans les dossiers de preuve.
Ces décisions de rejet constituent un signal à prendre au sérieux. Certains bailleurs ne sont pas suffisamment attentifs à la fiabilité de l'authentification de la personne qui signe pour le locataire, alors que toute confusion sur le sujet est le premier argument dont se saisit la société locataire pour contester son engagement par la suite. Et contrairement à ce qu'espéraient certains, le fait que des loyers aient effectivement été payés par le locataire ne change pas l'issue de la décision.