La signature scannée est une pratique douteuse

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La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

Le procédé consistant à scanner des signatures est valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique présumée fiable au sens de l'Art. 1367 Al.2 du Code civil (c'est à dire une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS).

En l'espèce, la Cour de Cassation considère que pour accorder une valeur à la signature scannée apposée sur la promesse de vente contestée, encore eût‑il fallu que le signataire y ait préalablement consenti, ce qu'il n'avait pas fait.

Notre conseil est d'éviter le recours à la signature scannée comme seule preuve de l'engagement d'une partie pour des actes à fort enjeu. La Cour de cassation relève, à raison, qu'il convient de recourir à la signature électronique qualifiée pour sécuriser juridiquement la signature d'un acte électronique.

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Signature électronique : et si on parlait du « lien » ?

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.