/reboot/media/3b2353c4-0a3d-11f0-ad69-7a41756b04df/2d2a7000-2d69-11f0-8ec2-4e3df4547316/1-1-black-pencil-on-white-printerpaper-nn5l5gxkfz8.jpg)
La signature scannée est une pratique douteuse
La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.
Le procédé consistant à scanner des signatures est valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique présumée fiable au sens de l'Art. 1367 Al.2 du Code civil (c'est à dire une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS).
En l'espèce, la Cour de Cassation considère que pour accorder une valeur à la signature scannée apposée sur la promesse de vente contestée, encore eût‑il fallu que le signataire y ait préalablement consenti, ce qu'il n'avait pas fait.
Notre conseil est d'éviter le recours à la signature scannée comme seule preuve de l'engagement d'une partie pour des actes à fort enjeu. La Cour de cassation relève, à raison, qu'il convient de recourir à la signature électronique qualifiée pour sécuriser juridiquement la signature d'un acte électronique.