La signature scannée est une pratique douteuse

Date :

La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

Le procédé consistant à scanner des signatures est valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique présumée fiable au sens de l'Art. 1367 Al.2 du Code civil (c'est à dire une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS).

En l'espèce, la Cour de Cassation considère que pour accorder une valeur à la signature scannée apposée sur la promesse de vente contestée, encore eût-il fallu que le signataire y ait préalablement consenti, ce qu'il n'avait pas fait.

Notre conseil est d'éviter le recours à la signature scannée comme seule preuve de l'engagement d'une partie pour des actes à fort enjeu. La Cour de cassation relève, à raison, qu'il convient de recourir à la signature électronique qualifiée pour sécuriser juridiquement la signature d'un acte électronique.

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Date :
La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.