La signature électronique simple : pas si simple que ça

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La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Cette sanction rappelle l'importance dans un contentieux signature électronique de la production d'un dossier clair présentant le processus mis en oeuvre, sa fiabilité technique et, bien entendu, la façon dont le signataire a été identifié.

Voir article complet dans EXPERTISES FEVRIER 2024,p.27

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La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

Signature électronique : et si on parlait du « lien » ?

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.