La signature électronique simple : pas si simple que ça

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La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Cette sanction rappelle l'importance dans un contentieux signature électronique de la production d'un dossier clair présentant le processus mis en oeuvre, sa fiabilité technique et, bien entendu, la façon dont le signataire a été identifié.

Voir article complet dans EXPERTISES FEVRIER 2024,p.27

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Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
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la Cour d’Appel de Pau (CA Pau, 12 février 2026, RG n°25/01900) vient de rendre une décision fort intéressante relative au lieu de conclusion d’un contrat signé électroniquement. Dans cet arrêt, qui concernait un contrat de travail, elle considère qu’opter pour le lieu de localisation physique de l’une ou l’autre des parties pour désigner le lieu de conclusion du contrat n’a pas de sens, car cette prétendue localisation résulte d’une adresse IP, qui peut être modifiée ou falsifiée, et adopter cette position entraînerait une forte insécurité juridique.
L’impact de cette décision est directement lié à la question de la loi applicable au contrat et/ou de la juridiction compétente lorsque, dans le cas où les parties avaient la liberté d’en convenir, elles ne l’ont pas fait.
Il s’agit d’une première !
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La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propos d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur.