La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

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La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en œuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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Il ressort de la jurisprudence actuelle sur la signature électronique une grande confusion sur la notion de signature électronique "qualifiée" :
- D'une part sur le fond : dans de nombreuses espèces les signatures sont dites "qualifiées", soit par une partie soit par le juge, alors qu'elles ne le sont pas
- D'autre part sur la conséquence en termes de charge de la preuve : la signature qualifiée étant présumée fiable (art. 1367 Al.2 code civil), il revient à celui qui la conteste de démontrer qu'elle ne l'est pas.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2026 le rappelle utilement (C.Cass Civ.3 5 mars 2026 n°24-21.034)