La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

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La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en œuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.