Signature électronique ne vaut pas consentement

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La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt  original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propos d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur. En résumé :

  • Elle montre que le fichier de preuve ne démontre en rien l'identité du signataire faute d'être complété par une documentation du processus prouvant que les authentifiant (adresse mail, numéro de téléphone) y figurant sont bien eux du signataire présumé ;
  • Elle analyse elle‑même à l'aide des pièces produites le niveau de signature utilisé et démontre que contrairement aux prétentions de la banque il ne s'agissait pas d'une signature qualifiée, donc présumée fiable ;
  • Elle critique l'absence de lien entre le contrat signé et le fichier de preuve (par ex. une référence commune), rejoignant une position maintenant constante de la jurisprudence sur ce sujet.

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Date :
Par un arrêt rendu le 14 février 2024 (Chambre sociale, n° 22-23.073) la Cour de Cassation a entaillé le caractère prétendument absolu du droit des personnes à être informées des traitements de données personnelles les concernant.
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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.