Signature électronique ne vaut pas consentement

Date :

La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt  original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propos d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur. En résumé :

  • Elle montre que le fichier de preuve ne démontre en rien l'identité du signataire faute d'être complété par une documentation du processus prouvant que les authentifiant (adresse mail, numéro de téléphone) y figurant sont bien eux du signataire présumé ;
  • Elle analyse elle-même à l'aide des pièces produites le niveau de signature utilisé et démontre que contrairement aux prétentions de la banque il ne s'agissait pas d'une signature qualifiée, donc présumée fiable ;
  • Elle critique l'absence de lien entre le contrat signé et le fichier de preuve (par ex. une référence commune), rejoignant une position maintenant constante de la jurisprudence sur ce sujet.

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Date :
Dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et de la loi du 25 juin 2026, l'Art L. 102 B du Livre des Procédures Fiscales a réintégré une partie des dispositions autrefois portées par l'Art. 289 du Code Général des Impôts.
A l'aube de l'entrée en vigueur de la réforme sur la facturation électronique et en période de grande réorganisation des textes fiscaux qui en rendent difficile la vision d'ensemble, la nouvelle rédaction de l'Art. L102 B LPF apporte des éclaircissements sur trois points :
- L'obligation fiscale de durée de conservation des factures ;
- Le responsable des modalités de conservation des factures ;
- La façon dont sont assurés "l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture" depuis l'émission jusqu'à l'expiration du délai de conservation.
Date :
la Cour d’Appel de Pau (CA Pau, 12 février 2026, RG n°25/01900) vient de rendre une décision fort intéressante relative au lieu de conclusion d’un contrat signé électroniquement. Dans cet arrêt, qui concernait un contrat de travail, elle considère qu’opter pour le lieu de localisation physique de l’une ou l’autre des parties pour désigner le lieu de conclusion du contrat n’a pas de sens, car cette prétendue localisation résulte d’une adresse IP, qui peut être modifiée ou falsifiée, et adopter cette position entraînerait une forte insécurité juridique.
L’impact de cette décision est directement lié à la question de la loi applicable au contrat et/ou de la juridiction compétente lorsque, dans le cas où les parties avaient la liberté d’en convenir, elles ne l’ont pas fait.
Il s’agit d’une première !