Signature électronique : les juges se rebiffent

Date :

Les motivations des refus sont très homogènes : absence de production d’un fichier de preuve et/ou « la preuve d'une signature électronique fut‑elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties » (CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774).

  • L’impact de la production d’un fichier de preuve raisonnablement convaincant sur la reconnaissance judiciaire de la signature électronique n’est pas nouveau. Les juges y sont maintenant fermement attachés et c’est une pièce incontournable de ce type de litige.
  • Ce qui est nouveau est l’affirmation reprise quasiment mot pour mot par des juridictions différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen) selon laquelle la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité. C’est évident, mais ce qu’il faut en retenir est que les juges commencent à avoir sur le sujet un niveau de maturité qui leur permet de ne pas s’en laisser conter par des dossiers mal ficelés et incomplets.

La signature électronique n’est pas qu’un sujet technique ennuyeux à traiter par le mépris – c’est aussi un sujet de société, qui touche aux domaines complexes de l’identification à distance, du consentement, et du rôle exact des « prestataires de service de confiance » selon le niveau de signature mis en œuvre. 

À lire également

Date :
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
Date : Tags : , , ,
La signature électronique est maintenant très largement utilisée pour signer les contrats d'affaires. Mais du fait même de sa facilité, elle comporte un risque nettement plus élevé que la personne qui "clique" n'ait pas le pouvoir d'engager son entreprise.
Date :
La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.