Signature électronique : les juges se rebiffent

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Les motivations des refus sont très homogènes : absence de production d’un fichier de preuve et/ou « la preuve d'une signature électronique fut‑elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties » (CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774).

  • L’impact de la production d’un fichier de preuve raisonnablement convaincant sur la reconnaissance judiciaire de la signature électronique n’est pas nouveau. Les juges y sont maintenant fermement attachés et c’est une pièce incontournable de ce type de litige.
  • Ce qui est nouveau est l’affirmation reprise quasiment mot pour mot par des juridictions différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen) selon laquelle la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité. C’est évident, mais ce qu’il faut en retenir est que les juges commencent à avoir sur le sujet un niveau de maturité qui leur permet de ne pas s’en laisser conter par des dossiers mal ficelés et incomplets.

La signature électronique n’est pas qu’un sujet technique ennuyeux à traiter par le mépris – c’est aussi un sujet de société, qui touche aux domaines complexes de l’identification à distance, du consentement, et du rôle exact des « prestataires de service de confiance » selon le niveau de signature mis en œuvre. 

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