Signature électronique : les juges se rebiffent

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Les motivations des refus sont très homogènes : absence de production d’un fichier de preuve et/ou « la preuve d'une signature électronique fut‑elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties » (CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774).

  • L’impact de la production d’un fichier de preuve raisonnablement convaincant sur la reconnaissance judiciaire de la signature électronique n’est pas nouveau. Les juges y sont maintenant fermement attachés et c’est une pièce incontournable de ce type de litige.
  • Ce qui est nouveau est l’affirmation reprise quasiment mot pour mot par des juridictions différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen) selon laquelle la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité. C’est évident, mais ce qu’il faut en retenir est que les juges commencent à avoir sur le sujet un niveau de maturité qui leur permet de ne pas s’en laisser conter par des dossiers mal ficelés et incomplets.

La signature électronique n’est pas qu’un sujet technique ennuyeux à traiter par le mépris – c’est aussi un sujet de société, qui touche aux domaines complexes de l’identification à distance, du consentement, et du rôle exact des « prestataires de service de confiance » selon le niveau de signature mis en œuvre. 

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La signature scannée est une pratique douteuse

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La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

La signature électronique simple : pas si simple que ça

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La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Signature électronique : et si on parlait du « lien » ?

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.