Signature électronique : les juges se rebiffent

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Les motivations des refus sont très homogènes : absence de production d’un fichier de preuve et/ou « la preuve d'une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties » (CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774).

  • L’impact de la production d’un fichier de preuve raisonnablement convaincant sur la reconnaissance judiciaire de la signature électronique n’est pas nouveau. Les juges y sont maintenant fermement attachés et c’est une pièce incontournable de ce type de litige.
  • Ce qui est nouveau est l’affirmation reprise quasiment mot pour mot par des juridictions différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen) selon laquelle la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité. C’est évident, mais ce qu’il faut en retenir est que les juges commencent à avoir sur le sujet un niveau de maturité qui leur permet de ne pas s’en laisser conter par des dossiers mal ficelés et incomplets.

La signature électronique n’est pas qu’un sujet technique ennuyeux à traiter par le mépris – c’est aussi un sujet de société, qui touche aux domaines complexes de l’identification à distance, du consentement, et du rôle exact des « prestataires de service de confiance » selon le niveau de signature mis en œuvre. 

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En 2025 la signature électronique a été souvent questionnée devant les tribunaux, avec un net élargissement sur le secteur du leasing B to B qui semblait jusqu’ici épargné par le contentieux dans ce domaine. Les enjeux financiers restent faibles, mais les juges ont gagné en expérience, ce qui s’est traduit par des refus de reconnaissance de la signature électronique pour des dossiers mal argumentés. On the dark side, les acteurs du droit n’arrivent pas à faire le départ entre les éléments qui caractérisent une signature électronique qualifiée (présumée fiable) et non qualifiée. Cela est préoccupant car les « vraies » signatures électroniques qualifiées commencent à apparaître sur le marché et on peut se demander si cette difficulté ne conduira pas à des rejets des signatures électroniques qualifiées alors même que les professionnels qui la mettent en œuvre en attendent la plus grande sécurité judiciaire, puisqu’elles sont présumées fiables.
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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.