Signature électronique : les juges se rebiffent

Date :

Les motivations des refus sont très homogènes : absence de production d’un fichier de preuve et/ou « la preuve d'une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties » (CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774).

  • L’impact de la production d’un fichier de preuve raisonnablement convaincant sur la reconnaissance judiciaire de la signature électronique n’est pas nouveau. Les juges y sont maintenant fermement attachés et c’est une pièce incontournable de ce type de litige.
  • Ce qui est nouveau est l’affirmation reprise quasiment mot pour mot par des juridictions différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen) selon laquelle la simple mention « signature électronique » portée au contrat ne suffit pas à en établir la réalité. C’est évident, mais ce qu’il faut en retenir est que les juges commencent à avoir sur le sujet un niveau de maturité qui leur permet de ne pas s’en laisser conter par des dossiers mal ficelés et incomplets.

La signature électronique n’est pas qu’un sujet technique ennuyeux à traiter par le mépris – c’est aussi un sujet de société, qui touche aux domaines complexes de l’identification à distance, du consentement, et du rôle exact des « prestataires de service de confiance » selon le niveau de signature mis en œuvre. 

À lire également

Date :
L'accessibilité numérique est une obligation pour tous les sites de e-commerce pour les nouveaux services à partir du 28 juin 2025. Les services existants "similaires" disposent de 5 ans de plus pour respecter ces obligations. Mais qu'est-ce vraiment qu'un service "similaire" ?
Date :
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
Date :
Dans le domaine des contrats financiers, la notion de "remise" des documents précontractuels imposés par une disposition légale lors d'un parcours dématérialisé soulève de nombreuses difficultés de preuve et alimente un contentieux non négligeable. La Cour d'Appel de Bourges, dans un arrêt du 3 avril 2026 (n°25/00088), valide a contrario la solution consistant à signer électroniquement, de façon individualisée, le document en question. C'est selon nous une excellente option pour diminuer l'aléa judiciaire afférent.