Eclaircissements sur la sécurisation et l'archivage des factures à l'aube de la réforme sur la facturation électronique
L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa nouvelle rédaction, qui entre en vigueur au 01/09/26, résultant de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, puis de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, apporte des éclaircissements utiles sur notamment trois points :
- Obligation fiscale de durée de conservation des factures :
Ce délai est porté à dix ans, au lieu de six ans précédemment, rendant ainsi le délai fiscal cohérent avec celui fixé par le Code de commerce pour la conservation des documents comptables (Art. L123-22), étant précisé que ce nouveau délai fiscal s'applique "aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027".
- Qui est responsable des modalités de conservation des factures ?
C'est l'assujetti qui est responsable de déterminer les modalités de conservation des factures (Art. L102 B LPF 1 bis) : "La conservation des factures est assurée dans des conditions déterminées par l'assujetti qui assurent, depuis l'émission jusqu'à l'expiration de la période de conservation, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture."
L'obligation de conservation des factures n'est pas une obligation qui incomberait intrinsèquement à la plateforme agréée, contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre. La plateforme agréée peut, bien entendu, proposer une fonctionnalité d'archivage des factures, mais c'est seulement au titre d'une prestation de service demandée par l'assujetti, et dont celui-ci demeure responsable.
- Comment sont assurés "l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture"
Pour rappel, la réponse à cette question était autrefois apportée par l'Art. 289 CGI VII, qui disposait que l'assujetti avait le choix entre l'EDI, un cachet/signature électronique qualifié, ou à défaut une piste d'audit fiable. Ces dispositions sont abrogées et remplacées, sous une forme différente, par celles de l'Art. L102 B LPF qui prévoie qu' "Un décret peut déterminer des procédés techniques et procédures qui sont réputés remplir ces conditions".
Ledit décret n'est pas encore paru à la date du présent article. On peut supposer qu'il renverra, entre autres, à la sécurisation des factures via un cachet électronique.
A défaut de mettre en place les procédés techniques en question, l'assujetti doit mettre en place une piste d'audit fiable, selon la même logique qu'antérieurement à la réforme : "Lorsqu'il n'est pas recouru aux procédés techniques et procédures mentionnés au deuxième alinéa, des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement".
A titre incident, on remarquera que toute plateforme agréée participe de la piste d'audit fiable puisqu'elle se situe nécessairement sur le chemin de la facture émise ou de la facture reçue. Elle est donc soumise à l'obligation de conservation de sa documentation fonctionnelle et technique, au même titre que tout élément constitutif de la piste d'audit (Art. L102B LPF 1 bis in fine).