Quel est le lieu de conclusion d’un contrat signé électroniquement ?

Date :
  • L'enjeu du litige : quel est le Conseil de Prud'hommes compétent ?

La Cour d'Appel de Pau (CA Pau, 12 février 2026, RG n°25/01900) vient de rendre une décision inédite sur le lieu de conclusion d'un contrat signé électroniquement.

En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de travail, et l'enjeu attaché à son lieu de conclusion était celui du choix du Conseil de Prud'hommes compétent pour connaître du litige. L'ex‑salarié considérait que la compétence revenait au Conseil de Prud'hommes de Pau, dans le ressort duquel se trouvait son domicile, car il avait signé son contrat de travail depuis ledit domicile. L'employeur contestait cette position car le contrat de travail signé électroniquement mentionnait explicitement « en dernière page et avant l'emplacement réservé aux signatures des parties » [un établissement de l'employeur à Neuilly Plaisance] « comme lieu de conclusion », ce qui rendait le Conseil des Prud'hommes de Bobigny compétent pour connaître du litige, en application de l'al.1 de l'Art. R1412‑1 du Code du travail.

  • La position de la Cour d'Appel de Pau

La Cour d'appel, confirmant la position du Conseil de Prud'hommes de Pau, qui s'était déclaré incompétent, donne raison à l'employeur et développe un raisonnement en deux temps :

Tout d'abord, elle observe que la volonté des parties était de désigner l'établissement de l'employeur comme lieu de conclusion du contrat :

« Néanmoins il ressort des mentions mêmes du contrat, à savoir " fait à [Localité 8], le 2 août 2022 " que la volonté commune des parties est de mentionner la ville de [Localité 8] comme lieu de conclusion du contrat, et non de faire prévaloir le lieu de situation physique de l'une ou l'autre partie au moment de la signature électronique.

M. [L] ne fait valoir aucun vice du consentement lorsqu'il a signé ces mentions. »

Mais ensuite, et c'est cela qui nous intéresse plus particulièrement, elle prend une position très originale concernant le lieu de conclusion d'un contrat signé électroniquement :

« Au demeurant la cour observe que suivre la thèse du salarié et faire prévaloir le lieu dans lequel se trouvent physiquement les signataires lors de la signature électronique multiplierait par deux les lieux de conclusion du contrat de travail, aboutirait à une totale incertitude juridique et contredirait la volonté des parties exprimée au contrat, car une signature électronique peut être opérée depuis n'importe quel interface dans le monde, et la localisation elle‑même des adresses IP reste modifiable voire falsifiable. »

  • Enseignements

En première analyse, les enseignements de l'arrêt sont les suivants :

Si les parties sont contractuellement convenues du lieu de conclusion du contrat, il n'y a pas lieu de faire prévaloir la localisation physique de l'une ou l'autre des parties lors de la signature. L'affirmation n'est ni originale ni propre à la signature électronique. Elle vient s'inscrire dans le paysage plus général de la question du lieu de formation d'un contrat conclu à distance et des dispositions de l'Art. 1121 du Code civil, qui consacre la théorie de la réception (lieu où se trouve l'offrant lorsque l'acceptation lui parvient), la doctrine considérant que les parties peuvent librement convenir que le lieu de conclusion du contrat sera celui de l'émission de l'acceptation.

Le second enseignement est en revanche très original car il pose qu'en matière de signature électronique, opter pour le lieu de localisation physique de l'une ou l'autre des parties pour désigner le lieu de conclusion du contrat n'a pas de sens, car cette prétendue localisation résulte d'une adresse IP, qui peut être modifiée ou falsifiée, et adopter une telle règle entraînerait une forte insécurité juridique.

  • Impact pratique : loi applicable, juridiction compétente
  • L'impact pratique de cette décision est directement lié à la question de la loi applicable au contrat et/ou de la juridiction compétente si, dans le cas où les parties avaient la liberté d'en convenir, elles ne l'ont pas fait.

Cette réflexion doit bien sûr être articulée avec les autres critères susceptibles d'impacter ces questions et notamment : situation transfrontalière ou non, déséquilibre entre les parties, application de règles impératives (ce qui était le cas en l'espèce puisque la compétence prud'hommale est régie par le Code du travail).

Il s'agit en tous cas d'une première, et d'une première fort intéressante !

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