Breaking News : les dispositions du CGI relatives à la facturation électronique passent dans le CIBS

Date :

La réforme de la facturation électronique est un grand chambardement.

Rares sont les élus qui s'y retrouvent dans l'articulation entre les textes applicables aux conditions d'émission/transmission/réception des factures (art. 289 et 289 bis CGI) et ceux relatifs aux plateformes agréées &Co.

Pas de chance, l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 vient abroger - à effet 1er septembre 2026 - les deux textes piliers du CGI en matière de facturation (art 289 et 289bis), et les recodifier dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), mais sous une forme qui n'a rien d'une recodification car elle ne reprend pas les textes initiaux, se contentant de renvoyer à des décrets non encore parus (art. L216-42 et s. CIBS relatifs à la "mise en oeuvre de l'obligation de facturation").

Comble de clarté, les Art. 96F et s. de l'Annexe III du CGI relatifs aux dispositions applicables aux factures sécurisées par une signature ou un cachet électronique qualifié ne sont pas, eux, abrogés par ladite ordonnance. Il faudra pourtant bien qu'ils soient modifiés puisqu'ils sont pris en application d'un Art. 289 CGI qui va disparaître.

Voici de quoi perturber sérieusement les assujettis. 

Certes, cette "recodification" ne sera effective qu'à la date d'entrée en vigueur de la "grande" réforme, c'est à dire le 1er septembre 2026.

D'ici là, il faut espérer que les décrets promis viendront compléter les dispositions du CIBS. Et réintégrer quelque part la piste d'audit, la sécurisation des factures par signature ou cachet qualifié, l'EDI..., dont le CIBS ne touche mot.

À lire également

Date :
Dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et de la loi du 25 juin 2026, l'Art L. 102 B du Livre des Procédures Fiscales a réintégré une partie des dispositions autrefois portées par l'Art. 289 du Code Général des Impôts.
A l'aube de l'entrée en vigueur de la réforme sur la facturation électronique et en période de grande réorganisation des textes fiscaux qui en rendent difficile la vision d'ensemble, la nouvelle rédaction de l'Art. L102 B LPF apporte des éclaircissements sur trois points :
- L'obligation fiscale de durée de conservation des factures ;
- Le responsable des modalités de conservation des factures ;
- La façon dont sont assurés "l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture" depuis l'émission jusqu'à l'expiration du délai de conservation.
Date :
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours, ce que semblent ignorer un certain nombre d'entreprises, voire d'avocats, qui voient dans ce texte l'occasion rêvée et gratuite de résilier un contrat ou d'exiger la fourniture d'informations non prévues contractuellement. Il leur faut se modérer, car le Data Act ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, qui doivent maintenant intégrer des clauses permettant d'aménager au mieux les dispositions du texte.
Date :
En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.