Breaking News : les dispositions du CGI relatives à la facturation électronique passent dans le CIBS

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La réforme de la facturation électronique est un grand chambardement.

Rares sont les élus qui s'y retrouvent dans l'articulation entre les textes applicables aux conditions d'émission/transmission/réception des factures (art. 289 et 289 bis CGI) et ceux relatifs aux plateformes agréées &Co.

Pas de chance, l'ordonnance n°2025‑1247 du 17 décembre 2025 vient abroger - à effet 1er septembre 2026 - les deux textes piliers du CGI en matière de facturation (art 289 et 289bis), et les recodifier dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), mais sous une forme qui n'a rien d'une recodification car elle ne reprend pas les textes initiaux, se contentant de renvoyer à des décrets non encore parus (art. L216‑42 et s. CIBS relatifs à la "mise en oeuvre de l'obligation de facturation").

Comble de clarté, les Art. 96F et s. de l'Annexe III du CGI relatifs aux dispositions applicables aux factures sécurisées par une signature ou un cachet électronique qualifié ne sont pas, eux, abrogés par ladite ordonnance. Il faudra pourtant bien qu'ils soient modifiés puisqu'ils sont pris en application d'un Art. 289 CGI qui va disparaître.

Voici de quoi perturber sérieusement les assujettis. 

Certes, cette "recodification" ne sera effective qu'à la date d'entrée en vigueur de la "grande" réforme, c'est à dire le 1er septembre 2026.

D'ici là, il faut espérer que les décrets promis viendront compléter les dispositions du CIBS. Et réintégrer quelque part la piste d'audit, la sécurisation des factures par signature ou cachet qualifié, l'EDI..., dont le CIBS ne touche mot.

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La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propos d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur.
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Les arrêts rendus début septembre 2020 par les Cours d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 3ième Ch., 4 septembre 2020, RG n°19/01990) et de Lyon (CA Lyon, 6ième Ch., 3 septembre 2020, RG n°19/06466) accordent une place importante à la certification des solutions de signature mises en oeuvre. Mais encore faut-il comprendre la portée de ces certifications et leur impact réel sur la fiabilité de la signature électronique.