Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

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La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt (Chambre sociale n°21-12.492) rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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Par un arrêt rendu le 14 février 2024 (Chambre sociale, n° 22-23.073) la Cour de Cassation a entaillé le caractère prétendument absolu du droit des personnes à être informées des traitements de données personnelles les concernant.
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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.