Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

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La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt (Chambre sociale n°21-12.492) rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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Signature électronique : impact au contentieux de la certification de la solution mise en œuvre

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Les arrêts rendus début septembre 2020 par les Cours d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 3ième Ch., 4 septembre 2020, RG n°19/01990) et de Lyon (CA Lyon, 6ième Ch., 3 septembre 2020, RG n°19/06466) accordent une place importante à la certification des solutions de signature mises en oeuvre. Mais encore faut-il comprendre la portée de ces certifications et leur impact réel sur la fiabilité de la signature électronique.