La norme de référence de l’archivage électronique qualifié du Règlement eIDAS V2 est désormais connue : fin du débat stérile entre le Coffre‑Fort Numérique NF Z 42 020 et le SAE NF Z 42 013 ?

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Avec ce nouveau service, le Règlement eIDAS V2 a importé dans le droit français la définition juridique, autrefois inexistante, de ce qu'est l' ”archivage électronique” (Art. 3.48 eIDas V2) :

“archivage électronique”, un service assurant la réception, le stockage, la récupération et la suppression de données électroniques et de documents électroniques afin d'en garantir la durabilité et la lisibilité, ainsi que d'en préserver l'intégrité, la confidentialité et la preuve de l'origine pendant toute la période de préservation;

 Suivant la règle établie pour tous les services de confiance du Règlement eIDAS, le service d'archivage possède sa déclinaison « qualifiée » (article 45 undecies), qui s'accompagne d'une double présomption :

  1. Les documents électroniques conservés dans un service d'archivage qualifié bénéficient d'une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation » (Art. 45 decies 2). Rapprochant cette disposition de l'Art. 1366 du Code civil qui définit les conditions de la force probante d'un document électronique (« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »), il s'infère que la force probante d'un écrit électronique conservé dans un service d'archivage électronique qualifié sera de facto présumée.
  2. Si un service d'archivage est conforme aux normes et spécifications définies au moyen d'un acte d'exécution, alors il est présumé qualifié. L'acte d'exécution attendu est paru le 16 décembre 2025 (RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2025/2532) et il pose comme référence la norme CEN/TS 18170, intitulée « Exigences fonctionnelles pour les services d'archivage électronique », accompagnée d'un certain nombre d'adaptations (essentiellement des normes ETSI sur les parties cryptographie, sécurité, interface). Ainsi, seul un service d'archivage conforme à la norme CEN/TS 18170 adaptée peut prétendre à une présomption légale de fiabilité.

 En France, deux types de services “concurrents” s'étaient développés en matière d'“archivage à valeur probante” : d'une part le “Coffre‑Fort Numérique”, défini par la loi (Art. L 103 CPCE) et normalisé par l'AFNOR sous la référence NF Z 42‑020 (certification NF 203) ; d'autre part le “système d'archivage électronique”, ou “SAE”, qui ne possède pas de définition juridique mais a été normalisé par l'AFNOR sous la référence NF Z 42‑013 (certification NF 461). 

 Fondamentalement, le SAE et le Coffre‑Fort Numérique poursuivent les mêmes objectifs, à savoir conserver des documents électroniques de façon sécurisée et maintenir leur force probante pendant une certaine durée. Le SAE possède des fonctionnalités plus étendues que le Coffre‑Fort Numérique, notamment en matière de gestion du cycle de vie du document, de profil d'archivage ou encore de journalisation des évènements, mais celles‑ci ne sont pas requises dans tous les cas d'usage et n'établissent pas une quelconque “supériorité” du SAE par rapport au Coffre‑Fort Numérique.

 Il est regrettable que cette improbable hiérarchie soit parfois débattue dans de sombres “querelles d'expert”, qui n'ont d'autre résultat que de perturber un marché qui n'en n'a pas besoin. Espérons que l'arrivée du service d'archivage qualifié européen, qui va normalement pousser les fournisseurs français à obtenir la nouvelle certification, y mettra un terme.

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