Preuve de remise d'un document dans un parcours dématérialisé
Dans le domaine des contrats financiers, de nombreuses dispositions légales imposent la "remise" d'un document pendant la phase précontractuelle.
En cas de litige portant sur le contrat souscrit, que ce soit devant le médiateur ou une juridiction, le professionnel doit apporter cette preuve de façon convaincante, faute à voir ses prétentions rejetées en tout ou partie.
La constitution de cette preuve est consubstantielle de la méthode adoptée en pratique par le professionnel pour remettre le document en question. Différentes solutions se sont construites au fil des ans, sur la base des dispositions légales relatives à la "remise sur support durable" et de la jurisprudence.
La plus évidente de ces solutions consiste à imiter au plus près la remise sur support papier, en envoyant le document en pièce jointe à un mail, et en conservant de façon "probante" la trace de l'envoi et de la pièce jointe attachée. Très coûteuse sur de gros volumes, ce procédé n'est guère mis en oeuvre en pratique.
Une autre solution passe également par le mail, mais cette fois‑ci sans envoi en pièce jointe mais avec un lien hypertexte renvoyant vers le document dans le corps du mail. Pas idéal non plus car même si la CJUE a validé cette pratique depuis le fameux arrêt "Content" (CJUE 5 juillet 2012 aff C‑49/11), encore faut‑il que l'espace en question remplisse les conditions du support durable et soit accessible en permanence par le client. Et encore faut‑il aussi conserver le mail et produire une preuve non réfutable du document exact vers lequel pointe le lien hypertexte. C'est encore une fois fort coûteux si l'on veut conserver des traces techniques indiscutables de l'opération.
Pour certains professionnels, la solution passe par la mise en oeuvre d'une solution complète de traçabilité du parcours, permettant de produire un "chemin de preuve" attestant de la remise de tel ou tel document. C'est une bonne solution technique mais la quantité et la complexité des pièces à produire en cas de litige en diminue l'efficacité sur le terrain judiciaire, où il est nécessaire de simplifier la tâche des conseils qui interviennent au fond dans des affaires de signature électronique, et également celle des juges qui peuvent buter sur des productions rébarbatives impliquant un long travail de vérification.
Reste une solution simple et sûre qui vient d'être validée a contrario par la Cour d'Appel de Bourges dans un arrêt du 3 avril 2026 (n°25/00088). Dans cette espèce relative à un crédit à la consommation, la question portait sur la remise effective de la FIPEN par l'établissement prêteur, en l'occurrence BNP Paribas. La banque échoue à démontrer que ladite FIPEN se trouvait dans la liasse contractuelle signée, car elle n'était pas clairement individualisée et sa signature présumée ne résultait que de renvois, inopérants à démontrer la remise de la FIPEN en l'espèce : "Aucun des documents versés aux débats par la SA BNP Paribas ne fait ainsi état de la transmission à M. [I], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat, de la FIPEN dont le prêteur indique, sans qu'il soit possible de le vérifier, qu'elle était intégrée à la liasse contractuelle signée par M. [I], étant rappelé que la signature de celui‑ci ne figure que sur une page non numérotée intitulée « convention de signature » comportant un encart indiquant « Signé électroniquement le 18/03/2022 par M. [A] [I] ». La SA BNP Paribas ne se prévaut, s'agissant du caractère préalable de cette transmission, que de la mention‑type incluse à l'offre de prêt, selon laquelle M. [I] reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles visée à l'Article L312‑12 du Code de la consommation, préalablement à la présente Offre de crédit ». Cette mention, qui ne vaut nullement aveu extrajudiciaire, ne peut néanmoins suffire, au visa de l'arrêt du 7 juin 2023 précité, à établir la preuve d'une communication de la FIPEN à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, faute d'être corroborée par un ou plusieurs élément(s) n'émanant pas de l'organisme prêteur lui‑même."
On peut déduire a contrario de cet arrêt que si la FIPEN avait fait l'objet d'une signature électronique individualisée, assortie d'un fichier de preuve conforme aux usages comprenant notamment la référence du document signé et son horodatage (montrant le caractère préalable de la remise), ladite remise n'aurait pas été discutée.
Certes, cela coûte une signature électronique de plus. Mais c'est une solution simple, qui minimise l'aléa judiciaire en limitant la production de pièces à des éléments déjà largement connus et acceptés par les juges, et qui sont de nature à couper toute contestation sur la "remise" effective du document considéré.