Jurisprudence sur la signature électronique en 2025
La jurisprudence sur la signature électronique en 2025 s'est étoffée et diversifiée, avec quelques 200 décisions rendues au niveau des Cours d'appel. Ces décisions concernent encore majoritairement des crédits à la consommation, dans le cadre desquels l'emprunteur n'est pratiquement jamais représenté. Mais une diversification est à l'œuvre, de façon cohérente avec la généralisation de la signature électronique dans les usages courants tant en B to B qu'en B to C. Commencent ainsi à arriver devant les juridictions les leasings professionnels, les crédits immobiliers, les cautions, les contrats de travail… A la date de cet article, le début de l'année de 2026 ne fait que confirmer cet élargissement des domaines du contentieux de la signature électronique.
Nous approfondissons ci‑après les thèmes qui présentent un intérêt certain pour les professionnels qui mettent en œuvre des parcours de signature électronique.
- Dans quels cas les juges refusent‑ils de reconnaître la signature électronique ?
CAS 1 : LE DOUTE SUR L'IDENTITE DU SIGNATAIRE : FRAUDE OU DOSSIER MAL PRESENTE
En matière de signature électronique, il y a deux situations de fraude à l'identité : celle où le signataire est de bonne foi et s'est fait abuser dans le cercle familial ou par un fraudeur convainquant, et celle où il est de mauvaise foi et cherche à échapper à son engagement. Dès lors qu'une telle fraude est invoquée les juges se livrent à un travail de mise en cohérence des éléments de fait du dossier et des éléments d'identification figurant dans le dossier de preuve : adresse mail, numéro de téléphone, adresse IP, et ils analysent également la crédibilité des documents d'identité produits. Leur analyse est souvent pertinente, et elle met en évidence la faiblesse actuelle des procédés d'identification couramment utilisés, qui reposent quasi exclusivement sur une adresse mail et un numéro de téléphone mobile dont il est rare que l'on soit sûr qu'ils correspondent effectivement au signataire présumé.
Il est encore plus marquant de constater que les juges refusent parfois de reconnaître la signature électronique pour la seule raison que l'identification fiable du signataire n'est pas démontrée par les pièces produites en l'espèce, et alors même qu'aucune fraude à l'identité n'a été invoquée. Il s'agit là souvent plus d'une faiblesse de présentation contentieuse que de réel défaut du processus de signature, ce qui met en évidence un sujet largement sous‑estimé par les professionnels qui mettent en place les parcours de signature électronique : les équipes métiers réfléchissent en amont à la mise en place des processus les plus optimisés possibles ; mais en aval, la faible maîtrise de la présentation du dossier au contentieux peut ruiner tous les efforts de conception.
CAS 2 : ABSENCE DE LIEN VISIBLE ENTRE L'ACTE ET LE FICHIER DE PREUVE
Les juges ont pris l'habitude de considérer que le « lien » caractéristique d'une signature électronique, imposé par l'Art. 1367 du Code civil, est matérialisé par une référence commune apparaissant à la fois sur l'acte signé et sur le fichier de preuve associé.
Cette exigence étant radicale, l'absence de cette référence commune est quasi systématiquement sanctionnée par le rejet de la signature.
Et inutile de dire que si le fichier de preuve lui‑même n'est pas produit, ce qui arrive parfois, le résultat (négatif) est quasi garanti.
CAS 3 : FICHIER DE PREUVE ABSCONS
Les magistrats sont agacés de se voir soumettre des pages constituées de « successions de codes inexploitables », pour reprendre les mots de la présidente de la neuvième chambre du Pôle 4 de la Cour d'Appel de Paris. Dans un tel cas, la sanction est la même que si le fichier de preuve n'était pas produit du tout.
- Que doit comprendre un bon dossier de signature électronique au contentieux ?
La composition d'un dossier portant sur une contestation de signature électronique est stable depuis plusieurs années : copie du document signé ; fichier de preuve lisible et bien renseigné, comportant une référence commune avec l'acte signé ; attestations de conformité pertinentes et en rapport avec le service de signature utilisé ; pièces attestant de l'identité du signataire ; si possible une notice explicative du processus mis en œuvre ; éléments extrinsèques venant appuyer la réalité de la signature de l'acte.
Ajoutons qu'en 2025, de nombreux juges ont relevé que la simple mention « signé électroniquement » figurant sur l'acte n'était pas à elle seule suffisante pour emporter sa conviction.
- Peu d'enjeu sur l'archivage électronique
Bien que la conservation intègre du document signé soit un élément consubstantiel à sa valeur probante (Art. 1366 Code civil), cette condition ne soulève pas un intérêt marqué de la part des juges. Tout au plus mentionnent‑ils l'existence d'une attestation d'archivage lorsqu'elle est produite, sans en tirer de conclusions explicites.
- Confusion navrante et commune entre signature électronique qualifiée et non qualifiée
Il n'est pas facile de caractériser une signature qualifiée et d'en produire les preuves, et nous le constatons régulièrement. Une signature électronique qualifiée repose sur un certificat de signature qualifié et sur un dispositif qualifié de création de signature. On s'arrête en général au certificat, dont il est facile d'obtenir l'attestation de conformité au standard ETSI applicable (ETSI EN 319 411‑2). Quand on arrive au dispositif de création de signature, tout le monde sombre, et il faut reconnaître que la pêche aux informations n'est pas aisée, pour des raisons connues mais dans le détail desquelles nous ne rentrerons pas ici. A l'exception des rares spécialistes du domaine dans le monde du droit, avocats et juges sont dans la même confusion et voient de la signature qualifiée là où il n'y en a pas, ce qui est bien fâcheux. Que va‑t-il se passer lorsque les professionnels auront mis en œuvre à grand frais de vraies signature qualifiées, pensant se mettre à l'abri de tout débat probatoire ?
Notre article complet sur ce sujet est paru dans EXPERTISES : « Signature électronique – Panorama de la jurisprudence 2025 », Janvier 2026, p.21