Les avocats et l'intelligence artificielle

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L'intelligence artificielle représenterait un danger pour la profession d'avocat ? Nous ne le pensons pas, malgré la communication agressive de certaines applications.

L'IA est une évolution technologique résultant de la combinaison d'une programmation plus sophistiquée, de la disponibilité de bases de données considérables, et de puissances de calcul de plus en plus importantes. Ce n'est pas une révolution. Cela ne veut pas dire que c'est une technologie sans risque dès lors qu'elle sera mise en de mauvaises mains, mais cela dépasse largement le sujet des avocats.

Les avocats n'ont pas à craindre l'IA. L'intelligence des avocats est humaine, pas artificielle, et cela fait une énorme différence.

Voir notre article du 31/01/2024 sur la Tribune.

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La signature scannée est une pratique douteuse

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La Cour de Cassation a rendu le 13 mars 2024 (Chambre commerciale, 22-16.487) un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

La signature électronique simple : pas si simple que ça

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La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Signature électronique : et si on parlait du « lien » ?

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.