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juridiques & numériques

Le Data Act est‑il vraiment un texte vertueux  ?

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Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025, et il ne porte pas que sur les données connectées de l'internet des objets. Il vise également tous les fournisseurs de services ajoutés en mode SaaS français, par exemple dans le domaine de la GED, de la comptabilité, de la facturation, de l'archivage, etc. qui devront dorénavant permettre à leurs clients une résiliation pour convenance à tout moment et une réversibilité dont le périmètre est difficile à appréhender. Ce n'est pas qu'un outil de souveraineté numérique. C'est également un texte aux effets de bord dangereux pour des fournisseurs nationaux, parfois fragiles, dont les clients se voient offrir sur un plateau la possibilité de passer à la concurrence, pourquoi pas américaine...
Le Data Act ne s'applique pas aux contrats en cours. Mais il impose une réflexion de fond des fournisseurs SaaS sur l'applicabilité du texte à leurs services et la modification de leurs CG.

Jurisprudence signature électronique - deux premières dans le domaine du leasing professionnel et du crédit immobilier

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En mai 2025, nous avons publié sur ce site un article intitulé : « signature électronique, les juges se rebiffent ». Eh bien ils se rebiffent de plus belle car la tendance se maintient. Depuis lors, beaucoup de décisions concernant la signature électronique ont été rendues au niveau des cours d’appel, parmi lesquels un bon nombre de refus qui, pour la première fois, concernent le leasing professionnel et le crédit immobilier.
Leur analyse est instructive.

Signature électronique : et si on parlait du « lien » ?

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En droit français, la définition de la signature électronique (Art. 1367 Al.2 Code civil) suppose un « lien » entre l’acte et la signature identifiant son auteur. Cette notion de lien se retrouve dans la définition de la signature avancée figurant au Règlement européen eIDAS (Art. 26) qui dispose que la signature avancée doit être « liée au signataire de manière univoque ». Mais la signification de ce lien n’est pas évidente. Nous pensons qu’il peut être compris selon trois approches : une approche conceptuelle qui projette sur la signature électronique une caractéristique de la signature manuscrite ; une approche technique le définissant via la technologie de la signature électronique ; et enfin une approche opportuniste liée au développement du certificat à la volée et de la notion de fichier de preuve, largement adoptée par les juges français.