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Une Cour d’Appel valide expressément la clause de convention de preuve figurant dans le contrat signé électroniquement : une première du genre

Les modalités de signature de la convention de preuve

 L’arrêt confirme que la convention de preuve peut être signée sous forme nativement électronique. C’était selon nous évident, puisque la réforme du droit de la preuve a expressément reconnu la valeur probante de l’écrit électronique. Pourtant, certains professionnels faisaient signer ces conventions sous format papier préalablement à tout échange électronique. Cet arrêt confirme que cette pratique, peu compatible avec la fluidité d’un parcours digital, n’est en rien une obligation.

 Le contenu de la convention de preuve

 Il existe plusieurs modèles de conventions de preuve, d’inspiration proche.

 Il est intéressant de relever le contenu de la convention produite en l’espèce car il est très didactique - jusqu’à en être quelque peu redondant, et a manifestement retenu l’attention des magistrats. Ils notent que le document rappelle « que la signature électronique est un procédé technique visant à donner aux contrats sur support électronique la même valeur probante qu'aux contrats formalisés sur support 'papier', et que ce procédé permet d'authentifier le signataire, de recueillir son consentement et d'assurer durablement la conservation du document signé dans son intégrité et de manière inaltérable ».

 Les juges relèvent ensuite que « conformément à l'article 1316-1 du code civil (maintenant art. 1367), les parties reconnaissent aux documents électroniques signés la qualité de document original et les admettent comme preuve, au même titre que les document établis sur un support papier' ».

 « Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'il sont établis et conservés dans des conditions l'intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des article 1364 et suivant du code civil. A cet égard , les parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'inopposabilité ou la force probante des éléments contenus dans les documents électroniques signés, sur le fondement de leur seule nature électronique. En conséquence, les documents électroniques visés par les présentes conventions valent preuve de leur contenu, de l'identité du ou des signataires, des conséquence de droit ou de fait qui découlent de chaque document électronique signé ».

 Jusqu’ici la formulation est classique. Plus original, le rédacteur de la convention a prévu la valeur qu’il convenait d’accorder aux copies papier de cet original électronique, dites « extraits conventionnels»  : « Pour les besoins de la gestion ultérieure du présent contrat, dans tous les cas où la consultation électronique ne sera pas possible, il est admis par les parties qu'elles pourront établir des copies sur support papier dénommées 'extraits conventionnels' correspondant à la reproduction littérale de l'original du contrat tel qu'il pourra être visualisé sur l'espace client dédié. Ces copies pourront être utilisées, le cas échéant comme moyen de preuve, dans les conditions admises par la jurisprudence, en l'état du droit positif ».

 La Cour est complètement convaincue par le texte puisqu’elle en déduit que « la copie du contrat établie sur support papier, comportant la mention de la signature électronique de Mme D E A et M. A, fait preuve du contrat, de son contenu, de l'identité des signataires et de leur consentement audit contrat, étant au surplus observé que le véhicule leur a bien été livré en exécution du contrat le 23 avril 2018, qu'il a été restitué par eux pour être vendu aux enchères publiques le 1er juillet 2019, qu'ils ont réglés des loyers, et ont transmis lors de la conclusion du contrat par voie électronique les copie de leur carte nationale d'identité qui figurent également au dossier ».

 Comme souvent dans les arrêts relatifs à la signature électronique, la Cour s’appuie sur un faisceau d’indices pour conforter son raisonnement : livraison du véhicule, paiement de loyers, etc. Mais le terme « au surplus » pour annoncer ces indices semble montrer qu’ils n’ont pas été déterminants dans la décision des juges, contrairement à la convention de preuve.

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Les modalités de signature de la convention de preuve

 L’arrêt confirme que la convention de preuve peut être signée sous forme nativement électronique. C’était selon nous évident, puisque la réforme du droit de la preuve a expressément reconnu la valeur probante de l’écrit électronique. Pourtant, certains professionnels faisaient signer ces conventions sous format papier préalablement à tout échange électronique. Cet arrêt confirme que cette pratique, peu compatible avec la fluidité d’un parcours digital, n’est en rien une obligation.

 Le contenu de la convention de preuve

 Il existe plusieurs modèles de conventions de preuve, d’inspiration proche.

 Il est intéressant de relever le contenu de la convention produite en l’espèce car il est très didactique - jusqu’à en être quelque peu redondant, et a manifestement retenu l’attention des magistrats. Ils notent que le document rappelle « que la signature électronique est un procédé technique visant à donner aux contrats sur support électronique la même valeur probante qu'aux contrats formalisés sur support 'papier', et que ce procédé permet d'authentifier le signataire, de recueillir son consentement et d'assurer durablement la conservation du document signé dans son intégrité et de manière inaltérable ».

 Les juges relèvent ensuite que « conformément à l'article 1316-1 du code civil (maintenant art. 1367), les parties reconnaissent aux documents électroniques signés la qualité de document original et les admettent comme preuve, au même titre que les document établis sur un support papier' ».

 « Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'il sont établis et conservés dans des conditions l'intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des article 1364 et suivant du code civil. A cet égard , les parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'inopposabilité ou la force probante des éléments contenus dans les documents électroniques signés, sur le fondement de leur seule nature électronique. En conséquence, les documents électroniques visés par les présentes conventions valent preuve de leur contenu, de l'identité du ou des signataires, des conséquence de droit ou de fait qui découlent de chaque document électronique signé ».

 Jusqu’ici la formulation est classique. Plus original, le rédacteur de la convention a prévu la valeur qu’il convenait d’accorder aux copies papier de cet original électronique, dites « extraits conventionnels»  : « Pour les besoins de la gestion ultérieure du présent contrat, dans tous les cas où la consultation électronique ne sera pas possible, il est admis par les parties qu'elles pourront établir des copies sur support papier dénommées 'extraits conventionnels' correspondant à la reproduction littérale de l'original du contrat tel qu'il pourra être visualisé sur l'espace client dédié. Ces copies pourront être utilisées, le cas échéant comme moyen de preuve, dans les conditions admises par la jurisprudence, en l'état du droit positif ».

 La Cour est complètement convaincue par le texte puisqu’elle en déduit que « la copie du contrat établie sur support papier, comportant la mention de la signature électronique de Mme D E A et M. A, fait preuve du contrat, de son contenu, de l'identité des signataires et de leur consentement audit contrat, étant au surplus observé que le véhicule leur a bien été livré en exécution du contrat le 23 avril 2018, qu'il a été restitué par eux pour être vendu aux enchères publiques le 1er juillet 2019, qu'ils ont réglés des loyers, et ont transmis lors de la conclusion du contrat par voie électronique les copie de leur carte nationale d'identité qui figurent également au dossier ».

 Comme souvent dans les arrêts relatifs à la signature électronique, la Cour s’appuie sur un faisceau d’indices pour conforter son raisonnement : livraison du véhicule, paiement de loyers, etc. Mais le terme « au surplus » pour annoncer ces indices semble montrer qu’ils n’ont pas été déterminants dans la décision des juges, contrairement à la convention de preuve.

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