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Dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants

Deux conditions sont posées pour procéder à l’établissement sur support électronique des documents visés par le décret, respectivement relatives aux procédés de signature électronique et d’horodatage employés.

1/ Concernant le procédé de signature électronique : Quel que soit le document en cause, le décret exige que soit utilisée une signature électronique « avancée » au sens du règlement eIDAS.

2/ Concernant le procédé d’horodatage :  plusieurs dispositions du décret imposent, en plus du recours à une signature électronique avancée, l’emploi d’ « un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve » afin de dater le document établi sur support électronique.La formule utilisée par le décret est très imprécise. Concrètement, quels sont les procédés éligibles à cette condition ? On comprend difficilement que le législateur ne se soit pas reporté au règlement eIDAS, qui définit l’horodatage comme un service de confiance qui peut avoir deux niveaux : l’horodatage « simple », et l’horodatage « qualifié », présumé fiable.

  • Ce décret passe sous silence un point fondamental : quelles sont les modalités de conservation de ces documents, qui pour certains devront être conservée pendant des durées extrêmement longues (la vie de la société et jusqu’à 30 ans après sa dissolution pour certains) !
  • Or, la durée de vie d’une signature électronique et d’un horodatage avant que l’évolution technologique ne permettent de briser leur intégrité est beaucoup plus courte (estimée de l’ordre de 5 à 10 ans selon les cas).  En l’absence d’archivage à valeur probante de ces documents dans des conditions conformes aux normes en la matière, ceux-ci risqueront de n’avoir plus aucune valeur juridique en cas de litige. Quel dommage que le législateur n’y ait pas pensé !

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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1/ Concernant le procédé de signature électronique : Quel que soit le document en cause, le décret exige que soit utilisée une signature électronique « avancée » au sens du règlement eIDAS.

2/ Concernant le procédé d’horodatage :  plusieurs dispositions du décret imposent, en plus du recours à une signature électronique avancée, l’emploi d’ « un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve » afin de dater le document établi sur support électronique.La formule utilisée par le décret est très imprécise. Concrètement, quels sont les procédés éligibles à cette condition ? On comprend difficilement que le législateur ne se soit pas reporté au règlement eIDAS, qui définit l’horodatage comme un service de confiance qui peut avoir deux niveaux : l’horodatage « simple », et l’horodatage « qualifié », présumé fiable.

  • Ce décret passe sous silence un point fondamental : quelles sont les modalités de conservation de ces documents, qui pour certains devront être conservée pendant des durées extrêmement longues (la vie de la société et jusqu’à 30 ans après sa dissolution pour certains) !
  • Or, la durée de vie d’une signature électronique et d’un horodatage avant que l’évolution technologique ne permettent de briser leur intégrité est beaucoup plus courte (estimée de l’ordre de 5 à 10 ans selon les cas).  En l’absence d’archivage à valeur probante de ces documents dans des conditions conformes aux normes en la matière, ceux-ci risqueront de n’avoir plus aucune valeur juridique en cas de litige. Quel dommage que le législateur n’y ait pas pensé !

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