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La jurisprudence sur la signature électronique s'enrichit de deux décisions très intéressantes

Les deux arrêts ont été rendus dans des situations de souscription sous forme dématérialisée d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, en présence d'un vendeur faisant office d'autorité d'enregistrement déléguée.

- Dans l'espèce jugée par la Cour d'appel d'Orléans, c'est sur le terrain du défaut de consentement que c'était placé le client pour tenter de se soustraire à son engagement. En l’espèce, la Cour n’y a pas donné pas suite car la mauvaise foi du client était évidente dans le cadre d’un contrat signé en face à face. Mais le résultat aurait pu être tout autre si le contrat avait été conclu à distance.

Cette situation, qui pourrait faire des émules parmi les emprunteurs défaillants au fur et à mesure de la généralisation  de la signature électronique, confirme l’intérêt de procéder à des constats réguliers par huissier du parcours de souscription à distance d’un contrat signé électroniquement, pour bien montrer, au travers de la succession des écrans et des consentements, que le client était nécessairement conscient de son engagement.

- Dans l'espèce dont a eu à connaître la Cour d'appel d'Aix en Provence, c'est le grigri imitant une signature manuscrite inséré dans la représentation visuelle d'un document contractuel qui a contrarié les juges. Notant que ce grigri, et pour cause, n'avait rien à voir avec la signature figurant sur la copie du titre d'identité conservé, ils considèrent que le "lien" exigé par l'article 1367 Al 2 du Code civil n'est pas démontré.

Deux enseignements fort intéressants en découlent :

Le premier est que ce "grigri" visuel n'est pas une bonne idée pour matérialiser l'opération totalement immatérielle qu'est la signature électronique, car il opère une confusion entre la forme électronique et la forme manuscrite.

Le second est la nature du "lien" exigé par le second alinéa de l'article 1367 du Code civil. En l'espèce, l'interprétation qu'en fait la Cour est erronée. Mais elle montre bien que la nature exacte de ce lien est obscure, dans la rédaction adoptée par le droit français, dont il faut remarquer qu'elle est différente de celle qui figure dans la définition du droit européen (article 26 Règlement eIDAS).

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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La jurisprudence sur la signature électronique s'enrichit de deux décisions très intéressantes

Les deux arrêts ont été rendus dans des situations de souscription sous forme dématérialisée d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, en présence d'un vendeur faisant office d'autorité d'enregistrement déléguée.

- Dans l'espèce jugée par la Cour d'appel d'Orléans, c'est sur le terrain du défaut de consentement que c'était placé le client pour tenter de se soustraire à son engagement. En l’espèce, la Cour n’y a pas donné pas suite car la mauvaise foi du client était évidente dans le cadre d’un contrat signé en face à face. Mais le résultat aurait pu être tout autre si le contrat avait été conclu à distance.

Cette situation, qui pourrait faire des émules parmi les emprunteurs défaillants au fur et à mesure de la généralisation  de la signature électronique, confirme l’intérêt de procéder à des constats réguliers par huissier du parcours de souscription à distance d’un contrat signé électroniquement, pour bien montrer, au travers de la succession des écrans et des consentements, que le client était nécessairement conscient de son engagement.

- Dans l'espèce dont a eu à connaître la Cour d'appel d'Aix en Provence, c'est le grigri imitant une signature manuscrite inséré dans la représentation visuelle d'un document contractuel qui a contrarié les juges. Notant que ce grigri, et pour cause, n'avait rien à voir avec la signature figurant sur la copie du titre d'identité conservé, ils considèrent que le "lien" exigé par l'article 1367 Al 2 du Code civil n'est pas démontré.

Deux enseignements fort intéressants en découlent :

Le premier est que ce "grigri" visuel n'est pas une bonne idée pour matérialiser l'opération totalement immatérielle qu'est la signature électronique, car il opère une confusion entre la forme électronique et la forme manuscrite.

Le second est la nature du "lien" exigé par le second alinéa de l'article 1367 du Code civil. En l'espèce, l'interprétation qu'en fait la Cour est erronée. Mais elle montre bien que la nature exacte de ce lien est obscure, dans la rédaction adoptée par le droit français, dont il faut remarquer qu'elle est différente de celle qui figure dans la définition du droit européen (article 26 Règlement eIDAS).

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