Le décret permettant l’équivalence entre le recommandé papier et le recommandé électronique est paru
Identification initiale de l'identité le l'expéditeur :
Lors de sa première utilisation du service, l'expéditeur doit être identifié selon les règles applicables à la délivrance d'un certificat qualifié (article 24 eIDAS), c'est à dire soit en face à face, soit, à distance, après identification en face à face et via l'utilisation d'un moyen d'identification de niveau substantiel ou élevé au sens du Règlement eIDAS.
Identification initiale de l'identité du destinataire :
La vérification initiale de l'identité du destinataire suppose la vérification que celui-ci détient une pièce d'identité dont l'authenticité est vérifiée.
Connexions postérieures au service :
Postérieurement à ces vérifications initiales, le prestataire de service de recommandé peut attribuer des moyens d'authentification spécifiques à l'expéditeur et/ou au destinataire. Ceux-ci doivent alors, a minima, utiliser deux facteurs d'authentification de différentes catégories et une authentification dynamique.
Application générale :
Le recommandé électronique sera applicable en toutes circonstances et pas uniquement lorsque les parties sont en relation contractuelle, comme c'était auparavant le cas.
Exceptions :
Il existe n'anmoins des exceptions à ce principe, lorsque la loi prohibe le recours au recommandé électronique dans certaines circonstances. C'est par exemple le cas pour la résiliation du contrat d'assurance, pour laquelle l'assureur est obligé de recourir au recommandé papier si l'assuré n'est pas un professionnel (article L113-12 Code des assurances). On ne peut que déplorer cet anachronisme, puisqu'en tout état de cause un non professionnel ne peut recevoir de recommandés électroniques que s'il y a préalablement consenti.