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« Fourniture » ou « Mise à disposition » des informations sur support durable

L’arrêt en question a été rendu dans le contexte de l’envoi de dispositions contractuelles au client d’un établissement financier par l’intermédiaire de la messagerie sécurisé de la banque, qui ne peut pas être considérée comme un moyen de communication courant (contrairement à la messagerie « commune » dont disposent maintenant la plupart des personnes pour communiquer de façon courante).

 Selon l’arrêt :

 «-Si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site internet [il s’agit en l’occurrence du site que lequel est accessible la messagerie sécurisée de la banque] afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site internet.

- Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase de la directive 2007/64, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement ».

 Cet arrêt, et surtout les conclusions de l’avocat général M. Michael Bobek dans cette affaire, apportent des éclaircissements importants sur la différence qu’il convient d’opérer entre la notion de « fourniture » et la notion de « mise à disposition » des informations dues à une personne lorsque celles-ci sont sous forme numérique, tout en fournissant un mode de raisonnement intelligent et pragmatique aux professionnels pour comprendre ce qu’ils doivent faire : « fournir » suppose une action proactive du professionnel  envers la personne. Donc, si la personne ne reçoit pas l’information par un canal habituel (SMS, mail général), elle doit savoir que l’information est quelque part pour être en mesure d’aller la chercher. A contrario, la simple « mise à disposition » n’implique pas cette démarche proactive.

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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L’arrêt en question a été rendu dans le contexte de l’envoi de dispositions contractuelles au client d’un établissement financier par l’intermédiaire de la messagerie sécurisé de la banque, qui ne peut pas être considérée comme un moyen de communication courant (contrairement à la messagerie « commune » dont disposent maintenant la plupart des personnes pour communiquer de façon courante).

 Selon l’arrêt :

 «-Si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site internet [il s’agit en l’occurrence du site que lequel est accessible la messagerie sécurisée de la banque] afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site internet.

- Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase de la directive 2007/64, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement ».

 Cet arrêt, et surtout les conclusions de l’avocat général M. Michael Bobek dans cette affaire, apportent des éclaircissements importants sur la différence qu’il convient d’opérer entre la notion de « fourniture » et la notion de « mise à disposition » des informations dues à une personne lorsque celles-ci sont sous forme numérique, tout en fournissant un mode de raisonnement intelligent et pragmatique aux professionnels pour comprendre ce qu’ils doivent faire : « fournir » suppose une action proactive du professionnel  envers la personne. Donc, si la personne ne reçoit pas l’information par un canal habituel (SMS, mail général), elle doit savoir que l’information est quelque part pour être en mesure d’aller la chercher. A contrario, la simple « mise à disposition » n’implique pas cette démarche proactive.

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