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Destruction des originaux papier des factures et les documents comprenant des données de santé : TOP DEPART

L’Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux « conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique » prévoit que si une copie fiable de ces documents est réalisée conformément à l’article 1379 du Code Civil, alors l’original papier peut être détruit (sous réserve toutefois du visa de l’administration des archives si le document est constitutif d’une archive publique).

Les conditions de production de la copie fiable sont celles du Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil, et cela n’est en rien satisfaisant puisque ce texte est incomplet et imprécis, en l’absence d’un référentiel normatif applicable (Cf notre commentaire dans nos actualités). Seule l’exigence du visa de l’administration des archives, pour les archives publiques, pourra éviter les dérives.

 

Pour ce qui concerne les factures et plus généralement toutes les pièces comptables, l’article L102 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au 31 mars 2017, prévoit que les documents et pièces étayant la comptabilité peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. Dans le cas des factures, les modalités de numérisation seront fixées par un arrêté à paraître d’ici fin mars 2017. Il n’y a pas à proprement parler d’autorisation de destruction du papier mais c’est fonctionnellement équivalent puisque dorénavant, l’administration fiscale n’exigera plus la production de l’original papier des factures reçues en cas de contrôle.

Reste un point d’interrogation majeur : quel va être le contenu de l’arrêté fixant les conditions de numérisation des factures ? Pourquoi l’administration fiscale n’a-t-elle pas fait référence au Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 fixant le droit commun de la numérisation ? Parce qu’elle ne peut que mieux faire, diront les mauvaises langues …

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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L’Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux « conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique » prévoit que si une copie fiable de ces documents est réalisée conformément à l’article 1379 du Code Civil, alors l’original papier peut être détruit (sous réserve toutefois du visa de l’administration des archives si le document est constitutif d’une archive publique).

Les conditions de production de la copie fiable sont celles du Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil, et cela n’est en rien satisfaisant puisque ce texte est incomplet et imprécis, en l’absence d’un référentiel normatif applicable (Cf notre commentaire dans nos actualités). Seule l’exigence du visa de l’administration des archives, pour les archives publiques, pourra éviter les dérives.

 

Pour ce qui concerne les factures et plus généralement toutes les pièces comptables, l’article L102 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au 31 mars 2017, prévoit que les documents et pièces étayant la comptabilité peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. Dans le cas des factures, les modalités de numérisation seront fixées par un arrêté à paraître d’ici fin mars 2017. Il n’y a pas à proprement parler d’autorisation de destruction du papier mais c’est fonctionnellement équivalent puisque dorénavant, l’administration fiscale n’exigera plus la production de l’original papier des factures reçues en cas de contrôle.

Reste un point d’interrogation majeur : quel va être le contenu de l’arrêté fixant les conditions de numérisation des factures ? Pourquoi l’administration fiscale n’a-t-elle pas fait référence au Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 fixant le droit commun de la numérisation ? Parce qu’elle ne peut que mieux faire, diront les mauvaises langues …

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