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Décret bulletin de paie électronique : un texte bien pauvre…

LA REVERSIBILITE – En cas d’arrêt d’activité du responsable de la conservation (employeur ou prestataire), le décret prévoit une période de réversibilité de 3 mois pendant laquelle le salarié pourra récupérer des bulletins de paie. Cette récupération peut d’ailleurs se faire à tout moment et les bulletins de paie doivent être « dans un format électronique structuré et couramment utilisé ».

Cette disposition encadre de façon très insuffisante la garantie de restitution au salarié : dans certains contextes, une entreprise peut plier bagage fort rapidement sans se soucier de respecter cette obligation. La possibilité de consulter les bulletins au travers du service en ligne associé au compte personnel d’activité n’y change rien : si les bulletins de paie ont disparu, il n’y a plus rien à consulter …

Il est dommage que le décret n’ait prévu aucun contrôle sur les garanties de conservation et de restitution des bulletins de paie. Au travers par exemple de l’obligation de recourir à un service de coffre-fort électronique, dont le régime est maintenant défini par l’article L137 du Code des Postes et Communications électroniques.

UN FORMAT « STRUCTURE » - le terme « structuré » a-t-il été employé à dessein par les rédacteurs du décret ? Un format structuré présente la caractéristique d’encoder le contenu signifiant d’un document de façon à pouvoir le restituer indépendamment de sa forme (présentation, fond de page, etc.). Ce type de format peut, par exemple, être utilisé pour émettre des factures en modalité EDI. Si effectivement les documents doivent être restitués dans un format « structuré », il faut que ce format soir défini par un standard, dont il n’est fait nulle référence dans le décret. Reste donc à savoir ce que ses rédacteurs ont entendu exactement par la formule : « format électronique structuré » ?

 GARANTIE D’INALTERABILITE DU BULLETIN DE PAIE – Le bulletin de paie ne doit pas pouvoir être falsifié, encore moins créé de toutes pièces, et l’article L3243-2 du Code du travail impose l’usage d’un processus de remise du bulletin de paie « de nature à garantir l’intégrité des données ». Mais un simple document en format PDF ne répond évidemment pas à cette exigence, celle-ci pouvant être respectée au travers de différentes technologies : apposition du cachet électronique de l’entreprise par exemple, voire intégration d’une technologie de type 2D DOC.

Il est regrettable que le décret, qui porte sur des documents dont l’enjeu d’authenticité est fort, n’ait pas prévu de façon plus précise comment devait être assurée l’intégrité du bulletin de paie.

 Au final, ce texte laisse une grande marge de manœuvre aux entreprises et aux prestataires mais il n’est pas créateur de confiance. Il faut au contraire privilégier, dans une société emportée par une vague majeur de « transformation digitale », le recours à des « services de confiance » du type de ceux prévus au niveau européen par le Règlement eIDAS, ou créés dans le même esprit au niveau national.

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Décret bulletin de paie électronique : un texte bien pauvre…

LA REVERSIBILITE – En cas d’arrêt d’activité du responsable de la conservation (employeur ou prestataire), le décret prévoit une période de réversibilité de 3 mois pendant laquelle le salarié pourra récupérer des bulletins de paie. Cette récupération peut d’ailleurs se faire à tout moment et les bulletins de paie doivent être « dans un format électronique structuré et couramment utilisé ».

Cette disposition encadre de façon très insuffisante la garantie de restitution au salarié : dans certains contextes, une entreprise peut plier bagage fort rapidement sans se soucier de respecter cette obligation. La possibilité de consulter les bulletins au travers du service en ligne associé au compte personnel d’activité n’y change rien : si les bulletins de paie ont disparu, il n’y a plus rien à consulter …

Il est dommage que le décret n’ait prévu aucun contrôle sur les garanties de conservation et de restitution des bulletins de paie. Au travers par exemple de l’obligation de recourir à un service de coffre-fort électronique, dont le régime est maintenant défini par l’article L137 du Code des Postes et Communications électroniques.

UN FORMAT « STRUCTURE » - le terme « structuré » a-t-il été employé à dessein par les rédacteurs du décret ? Un format structuré présente la caractéristique d’encoder le contenu signifiant d’un document de façon à pouvoir le restituer indépendamment de sa forme (présentation, fond de page, etc.). Ce type de format peut, par exemple, être utilisé pour émettre des factures en modalité EDI. Si effectivement les documents doivent être restitués dans un format « structuré », il faut que ce format soir défini par un standard, dont il n’est fait nulle référence dans le décret. Reste donc à savoir ce que ses rédacteurs ont entendu exactement par la formule : « format électronique structuré » ?

 GARANTIE D’INALTERABILITE DU BULLETIN DE PAIE – Le bulletin de paie ne doit pas pouvoir être falsifié, encore moins créé de toutes pièces, et l’article L3243-2 du Code du travail impose l’usage d’un processus de remise du bulletin de paie « de nature à garantir l’intégrité des données ». Mais un simple document en format PDF ne répond évidemment pas à cette exigence, celle-ci pouvant être respectée au travers de différentes technologies : apposition du cachet électronique de l’entreprise par exemple, voire intégration d’une technologie de type 2D DOC.

Il est regrettable que le décret, qui porte sur des documents dont l’enjeu d’authenticité est fort, n’ait pas prévu de façon plus précise comment devait être assurée l’intégrité du bulletin de paie.

 Au final, ce texte laisse une grande marge de manœuvre aux entreprises et aux prestataires mais il n’est pas créateur de confiance. Il faut au contraire privilégier, dans une société emportée par une vague majeur de « transformation digitale », le recours à des « services de confiance » du type de ceux prévus au niveau européen par le Règlement eIDAS, ou créés dans le même esprit au niveau national.

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