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La signature scannée est une pratique douteuse

La Cour de Cassation a rendu le 13 avril 2024 un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

Le procédé consistant à scanner des signatures est valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique présumée fiable au sens de l'Art. 1367 Al.2 du Code civil (c'est à dire une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS).

En l'espèce, la Cour de Cassation considère que pour accorder une valeur à la signature scannée apposée sur la promesse de vente contestée, encore eût-il fallu que le signataire y ait préalablement consenti, ce qu'il n'avait pas fait.

Notre conseil est d'éviter le recours à la signature scannée comme seule preuve de l'engagement d'une partie pour des actes à fort enjeu. La Cour de cassation relève, à raison, qu'il convient de recourir à la signature électronique qualifiée pour sécuriser juridiquement la signature d'un acte électronique.

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Coup de canif dans l'obligation d'information du RGPD

Par un arrêt rendu le 14 février 2024 la Cour de Cassation a entaillé le caractère prétendument absolu du droit des personnes à être informées des traitements de données personnelles les concernant.

En l'espèce, la vidéo surveillance installée dans un magasin avait permis à l'employeur de mettre en l'évidence des vols en caisse effectués par une salarié.

Le procédé de surveillance était à l'évidence illicite : pas d'information préalable des salariés conformément au Code du travail, pas de déclaration en préfecture, et information des salariés insuffisamment détaillée au regard de la législation protectrice des données personnelles (en vigueur au moment des faits mais sensiblement identique à ce que prévoit maintenant le RGPD).

La Cour de Cassation rappelle que ce n'est pas parce qu'une preuve a été obtenue illicitement qu'elle doit nécessairement être écartée des débats dans un procès civil, dès lors que la production en question est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte aux droits de la personne est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la Haute Juridiction considère que ces conditions étaient remplies, mettant en balance le but légitime de l'entreprise (veiller à la production de ses biens) et le droit de la salariée au respect de sa vie privée (qui subissait en l'espèce une atteinte modeste et circonstanciée).

La portée de cet arrêt est importante. Dans la sphère du droit du travail, les moyens de surveillance des salariés sont aujourd'hui variés et puissants : cybersurveillance, géolocalisation, etc. Un employeur pourrait donc, si les conditions en sont réunies, se prévaloir des traces ainsi collectées pour fonder un licenciement même si le salarié n'a pas été parfaitement et complètement informé de ladite surveillance conformément au RGPD.

Mais cette arme sera à manier avec précaution par l'employeur, car ce n'est pas parce que la preuve en question pourra être produite aux prud'hommes qu'il échappera aux amendes prévues par le RGPD pour défaut d'information des personnes concernées... 

 

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La signature électronique simple : pas si simple que ça

La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature  électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Cete sanction rappelle l'importance dans un contentieux signature électronique de la production d'un dossier clair présentant le processus mis en oeuvre, sa fiabilité technique et, bien entendu, la façon dont le signataire a été identifié.

Voir article complet dans EXPERTISES FEVRIER 2024,p.27

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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FNTC

Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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La Cour de Cassation a rendu le 13 avril 2024 un arrêt très intéressant sur les limites du recours à la signature scannée pour attester de l'identité et du consentement de son auteur.

Le procédé consistant à scanner des signatures est valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique présumée fiable au sens de l'Art. 1367 Al.2 du Code civil (c'est à dire une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS).

En l'espèce, la Cour de Cassation considère que pour accorder une valeur à la signature scannée apposée sur la promesse de vente contestée, encore eût-il fallu que le signataire y ait préalablement consenti, ce qu'il n'avait pas fait.

Notre conseil est d'éviter le recours à la signature scannée comme seule preuve de l'engagement d'une partie pour des actes à fort enjeu. La Cour de cassation relève, à raison, qu'il convient de recourir à la signature électronique qualifiée pour sécuriser juridiquement la signature d'un acte électronique.

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Coup de canif dans l'obligation d'information du RGPD

Par un arrêt rendu le 14 février 2024 la Cour de Cassation a entaillé le caractère prétendument absolu du droit des personnes à être informées des traitements de données personnelles les concernant.

En l'espèce, la vidéo surveillance installée dans un magasin avait permis à l'employeur de mettre en l'évidence des vols en caisse effectués par une salarié.

Le procédé de surveillance était à l'évidence illicite : pas d'information préalable des salariés conformément au Code du travail, pas de déclaration en préfecture, et information des salariés insuffisamment détaillée au regard de la législation protectrice des données personnelles (en vigueur au moment des faits mais sensiblement identique à ce que prévoit maintenant le RGPD).

La Cour de Cassation rappelle que ce n'est pas parce qu'une preuve a été obtenue illicitement qu'elle doit nécessairement être écartée des débats dans un procès civil, dès lors que la production en question est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte aux droits de la personne est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la Haute Juridiction considère que ces conditions étaient remplies, mettant en balance le but légitime de l'entreprise (veiller à la production de ses biens) et le droit de la salariée au respect de sa vie privée (qui subissait en l'espèce une atteinte modeste et circonstanciée).

La portée de cet arrêt est importante. Dans la sphère du droit du travail, les moyens de surveillance des salariés sont aujourd'hui variés et puissants : cybersurveillance, géolocalisation, etc. Un employeur pourrait donc, si les conditions en sont réunies, se prévaloir des traces ainsi collectées pour fonder un licenciement même si le salarié n'a pas été parfaitement et complètement informé de ladite surveillance conformément au RGPD.

Mais cette arme sera à manier avec précaution par l'employeur, car ce n'est pas parce que la preuve en question pourra être produite aux prud'hommes qu'il échappera aux amendes prévues par le RGPD pour défaut d'information des personnes concernées... 

 

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La signature électronique simple : pas si simple que ça

La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (CA Versailles, n°22/06599, Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF c/M.X), a refusé de reconnaître la réalité de la signature  électronique simple d'un contrat de prêt personnel. Il ne s'agit pas d'un rejet, en soi, de la signature électronique de niveau simple, mais bien plutôt d'une sanction des nombreuses lacunes et imprécisions de l'argumentaire de la banque en l'espèce.

Cete sanction rappelle l'importance dans un contentieux signature électronique de la production d'un dossier clair présentant le processus mis en oeuvre, sa fiabilité technique et, bien entendu, la façon dont le signataire a été identifié.

Voir article complet dans EXPERTISES FEVRIER 2024,p.27

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