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Signature électronique ne vaut pas consentement

La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt  original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propo d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur. En résumé :

- Elle montre que le fichier de preuve ne démontre en rien l'identité du signataire faute d'être complété par une documentation du processus prouvant que les authentifiants (adresse mail, numéro de téléphone) y figurant sont bien eux du signataire présumé ;

- Elle analyse elle même à l'aide des pièces produites le niveau de signature utilisé et démontre que contrairement aux prétentions de la banque il ne s'agissait pas d'une signature qualifiée, donc présumée fiable ;

- Elle critique l'absence de lien entre le contrat signé et le fichier de preuve (par ex. une référence commune), rejoignant une position maintenant constante de la jurisprudence sur ce sujet.

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Les juges et la signature électronique ne font décidemment pas bon ménage

La Cour d'Appel de Versailles a rendu le 20 avril 2023 (RG n°22/04814) ne décision par laquelle elle reconnaît la validité de la signature électronique d'une convention de compte conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel d'Erquy-Pleneuf et un consommateur, mais sur la base d'une motivation totalement ahurissante.

La convention de compte présentait un solde débiteur de l'ordre de 10 000 € et c'est le consommateur qui avait interjetté appel, affirmant qu'il n'avait jamais signé cette convention et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

La banque produit au soutien de ses prétentions un fichier de preuve Docusign/protect&Sign, qui comprend les énonciations classiques de ce type de document et correspond manifestement à une signature avancée, dans le cadre delaquelle l'authentification du signataire repose sur une adrese mail et un numéro de téléphone transmis sur une base déclarative. 

La Cour, renversant la charge de la preuve, décide que c'était au consommateur de démontrer le manque de fiabilité du procédé alors que, s'agissant à l'évidence d'une signature non qualifiée (doc non présumée fiable), c'était au contraire à la banque de démontrer sa fiabilité... 

Voici une décision bien troublante, montrant une fois de plus le manque de maîtrise du sujet tant par des conseils non spécialisés que par des juges. Au delà de cette espèce, cela n'envoie pas un bon signal pour la façon dont les litiges à venir risques d'être appréhendés par les tribunaux.

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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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FNTC

Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Signature électronique ne vaut pas consentement

La Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 8 juin 2023 (RG n°22/00539) un arrêt  original et très bien argumenté en matière de signature électronique, rendu à propo d'un contrat de crédit personnel opposant Carrefour Banque et un emprunteur. En résumé :

- Elle montre que le fichier de preuve ne démontre en rien l'identité du signataire faute d'être complété par une documentation du processus prouvant que les authentifiants (adresse mail, numéro de téléphone) y figurant sont bien eux du signataire présumé ;

- Elle analyse elle même à l'aide des pièces produites le niveau de signature utilisé et démontre que contrairement aux prétentions de la banque il ne s'agissait pas d'une signature qualifiée, donc présumée fiable ;

- Elle critique l'absence de lien entre le contrat signé et le fichier de preuve (par ex. une référence commune), rejoignant une position maintenant constante de la jurisprudence sur ce sujet.

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Les juges et la signature électronique ne font décidemment pas bon ménage

La Cour d'Appel de Versailles a rendu le 20 avril 2023 (RG n°22/04814) ne décision par laquelle elle reconnaît la validité de la signature électronique d'une convention de compte conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel d'Erquy-Pleneuf et un consommateur, mais sur la base d'une motivation totalement ahurissante.

La convention de compte présentait un solde débiteur de l'ordre de 10 000 € et c'est le consommateur qui avait interjetté appel, affirmant qu'il n'avait jamais signé cette convention et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

La banque produit au soutien de ses prétentions un fichier de preuve Docusign/protect&Sign, qui comprend les énonciations classiques de ce type de document et correspond manifestement à une signature avancée, dans le cadre delaquelle l'authentification du signataire repose sur une adrese mail et un numéro de téléphone transmis sur une base déclarative. 

La Cour, renversant la charge de la preuve, décide que c'était au consommateur de démontrer le manque de fiabilité du procédé alors que, s'agissant à l'évidence d'une signature non qualifiée (doc non présumée fiable), c'était au contraire à la banque de démontrer sa fiabilité... 

Voici une décision bien troublante, montrant une fois de plus le manque de maîtrise du sujet tant par des conseils non spécialisés que par des juges. Au delà de cette espèce, cela n'envoie pas un bon signal pour la façon dont les litiges à venir risques d'être appréhendés par les tribunaux.

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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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