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Règlement EiDAS sur les services de confiance numérique : les 4 premiers actes d’exécution sont parus le 8 septembre 2015

Bien que ce dispositif ne soit applicable qu’au secteur public, les acteurs du secteur privé sont fortement incités à s’en inspirer. Cela concerne au premier chef les établissements bancaires, qui déploient massivement la transformation numérique de leur relation client et proposent à leurs prospects et clients en ligne des parcours dématérialisés incluant des signatures électroniques.

 A l’heure actuelle, les garanties d’identification associées à ces parcours sont relativement faibles, surtout d’agissant de l’entrée en relation avec des prospects. Or, la signature d’un acte est supposée permettre d’identifier le signataire (article 1316-4 Code civil), ce qui est actuellement rarement le cas, sous l’effet conjugué de la difficulté pratique à distribuer des signatures électroniques aux consommateurs et du développement extensif de la signature avec certificat dit « à la volée ».

 L’acte d’exécution 2015/1502 du règlement met en place un cadre qui devrait être de nature à favoriser le recours à des schémas d’identification plus pérennes et plus fiables qu’ils ne sont actuellement. On sait combien en France, le sujet de l’identité numérique reste sensible, tellement sensible qu’il en est littéralement paralysé… 

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Règlement EiDAS sur les services de confiance numérique : les 4 premiers actes d’exécution sont parus le 8 septembre 2015

Bien que ce dispositif ne soit applicable qu’au secteur public, les acteurs du secteur privé sont fortement incités à s’en inspirer. Cela concerne au premier chef les établissements bancaires, qui déploient massivement la transformation numérique de leur relation client et proposent à leurs prospects et clients en ligne des parcours dématérialisés incluant des signatures électroniques.

 A l’heure actuelle, les garanties d’identification associées à ces parcours sont relativement faibles, surtout d’agissant de l’entrée en relation avec des prospects. Or, la signature d’un acte est supposée permettre d’identifier le signataire (article 1316-4 Code civil), ce qui est actuellement rarement le cas, sous l’effet conjugué de la difficulté pratique à distribuer des signatures électroniques aux consommateurs et du développement extensif de la signature avec certificat dit « à la volée ».

 L’acte d’exécution 2015/1502 du règlement met en place un cadre qui devrait être de nature à favoriser le recours à des schémas d’identification plus pérennes et plus fiables qu’ils ne sont actuellement. On sait combien en France, le sujet de l’identité numérique reste sensible, tellement sensible qu’il en est littéralement paralysé… 

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