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Le décret "numérisation fiable" est paru

1) Il est surprenant que le texte ne fasse allusion à aucune norme. La logique aurait en effet voulu que l'opérateur de numérisation puisse se faire certifier conforme à une norme par un organisme indépendant, selon la logique maintenant bien établie en matière de services de confiance numérique (Règlement européen eIDAS). Cette procédure aurait permis d'offrir une bien meilleure garantie aux yeux des tiers, et elle aurait facilité pour les entreprises la décision de destruction de l'original papier, qui n'est pas expressément prévue par l'article 1379 du Code civil et résulte toujours, comme auparavant, d'une analyse de risques au cas par cas.

2) Les aspects organisationnels du processus de numérisation sont réduits à la portion congrue, le décret se bornant à exiger l'existence d'une documentation, la nécessité de faire des tests, et la mise en oeuvre de mesures de sécurité "appropriées". Or, la qualité et la légitimité de l'organisme effectuant la numérisation est essentielle, et l'on s'étonne que la logique des prestataires de services de confiance mise en oeuvre par le règlement eIDAS n'ait pas été reprise, comme elle l'a été par le droit Luxembourgeois ou plus récemment par le droit Belge.

Nous reviendrons plus avant sur ce décret dans un article à paraître dans la Revue EXPERTISES de février 2017.

Il est en tous les cas regrettable que la France n'ait pas saisi l'opportunité de créer un véritable "service de confiance de numérisation", selon la logique et les schémas de l'architecture de confiance proposée par le Règlement européen eIDAS.

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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1) Il est surprenant que le texte ne fasse allusion à aucune norme. La logique aurait en effet voulu que l'opérateur de numérisation puisse se faire certifier conforme à une norme par un organisme indépendant, selon la logique maintenant bien établie en matière de services de confiance numérique (Règlement européen eIDAS). Cette procédure aurait permis d'offrir une bien meilleure garantie aux yeux des tiers, et elle aurait facilité pour les entreprises la décision de destruction de l'original papier, qui n'est pas expressément prévue par l'article 1379 du Code civil et résulte toujours, comme auparavant, d'une analyse de risques au cas par cas.

2) Les aspects organisationnels du processus de numérisation sont réduits à la portion congrue, le décret se bornant à exiger l'existence d'une documentation, la nécessité de faire des tests, et la mise en oeuvre de mesures de sécurité "appropriées". Or, la qualité et la légitimité de l'organisme effectuant la numérisation est essentielle, et l'on s'étonne que la logique des prestataires de services de confiance mise en oeuvre par le règlement eIDAS n'ait pas été reprise, comme elle l'a été par le droit Luxembourgeois ou plus récemment par le droit Belge.

Nous reviendrons plus avant sur ce décret dans un article à paraître dans la Revue EXPERTISES de février 2017.

Il est en tous les cas regrettable que la France n'ait pas saisi l'opportunité de créer un véritable "service de confiance de numérisation", selon la logique et les schémas de l'architecture de confiance proposée par le Règlement européen eIDAS.

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