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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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Evolution de la jurisprudence sur la signature électronique

En 2022, le nombre de décisions rendues au niveau des Cours d'appel sur des documents signés électroniquement a très siginificativement augmenté.

En voici les éléments les plus significatifs :

- il s'agit pour l'essentiel de situations B to C (crédit à la consommation) ou de contrats de travail

- pour l'instant, à notre connaissance, aucun litige n'a impliqué le recours à l'expertise judiciaire

- les enjeux financiers restent faibles (de quelques K€ à quelques dizaines de K€, avec un pic autour de 10 k€

- les juges commencent à développer une meilleure connaissance du sujet et reconnaissent majoritairement la validité de la signature, sur la base de considérations plus ou moins développées : production d'un fichier de preuve présentant un lien avec l'acte signé ; production des certifications des prestataires ; plus rarement, reconnaissance de l'efficacité de la convention de preuve

- D'assez nombreuses décisions appuient cette reconnaissance sur l'existence d'éléments extrinsèques à la signature (production de documents d'identité du signataire, de justificatifs, preuve de versement des fonds, etc.)

- On peut malheureusement encore assister à une confusion entre le dispositif utilisé (la plupart du temps une signature simple ou avancée) et la signature qualifiée, présumée fiable en droit français

Le bilan jurisprudentiel de l'année 2022 est donc globalement positif pour la reconnaissance de la signature électronique par les Cours d'appel. Mais cette tendance doit être tempérée  : les enjeux financiers étant faibles, il n'y a pas eu de recours à l'expertise et le niveau d'analyse réalisé des procédés par les magistrats reste très superficiel

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La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en oeuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années aux...Lire la suite


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FNTC

Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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Evolution de la jurisprudence sur la signature électronique

En 2022, le nombre de décisions rendues au niveau des Cours d'appel sur des documents signés électroniquement a très siginificativement augmenté.

En voici les éléments les plus significatifs :

- il s'agit pour l'essentiel de situations B to C (crédit à la consommation) ou de contrats de travail

- pour l'instant, à notre connaissance, aucun litige n'a impliqué le recours à l'expertise judiciaire

- les enjeux financiers restent faibles (de quelques K€ à quelques dizaines de K€, avec un pic autour de 10 k€

- les juges commencent à développer une meilleure connaissance du sujet et reconnaissent majoritairement la validité de la signature, sur la base de considérations plus ou moins développées : production d'un fichier de preuve présentant un lien avec l'acte signé ; production des certifications des prestataires ; plus rarement, reconnaissance de l'efficacité de la convention de preuve

- D'assez nombreuses décisions appuient cette reconnaissance sur l'existence d'éléments extrinsèques à la signature (production de documents d'identité du signataire, de justificatifs, preuve de versement des fonds, etc.)

- On peut malheureusement encore assister à une confusion entre le dispositif utilisé (la plupart du temps une signature simple ou avancée) et la signature qualifiée, présumée fiable en droit français

Le bilan jurisprudentiel de l'année 2022 est donc globalement positif pour la reconnaissance de la signature électronique par les Cours d'appel. Mais cette tendance doit être tempérée  : les enjeux financiers étant faibles, il n'y a pas eu de recours à l'expertise et le niveau d'analyse réalisé des procédés par les magistrats reste très superficiel

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La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en oeuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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